Auteur: Ruxandra SAVA
Quelque contexte que ce soit, professionnel ou privé, par rapport à l’État ou par rapport aux entités privées, les droits de l’homme sont inviolables. Toutefois, dans des conditions extrêmes (par exemple, guerre, événements naturels), les droits de l’homme peuvent être restreints dans des conditions légales strictes. Cependant, quelle que soit la gravité de la situation, les droits de l’homme ne peuvent jamais perdre leur « essence ». Si chaque personne a droit à l’intégrité physique, cela signifie que le fait d’exiger qu’une personne se vaccine contre la COVID-19 annulera automatiquement le droit fondamental à l’intégrité physique. De même, le fait d’exiger d’une personne qu’elle fournisse une preuve de vaccination comme condition de travail entraînera soit l’annulation du droit de la personne au travail, soit l’annulation du droit de la personne à l’intégrité physique. Si nous pouvons imaginer une société totalitaire où la vaccination serait obligatoire pour le travail, nous observerons que, dans une telle société, une personne devrait choisir entre les deux droits : le droit au travail ou le droit à l’intégrité physique. Pourriez-vous me contredire si je dis que la dignité est la principale source de tous les droits de l’homme ? Probablement pas. Mais dans un scénario de science-fiction (par exemple, Big Brother, Apocalypse Z.…) dans lequel une personne serait forcée à une procédure médicale comme condition pour travailler, la dignité humaine aurait-elle encore une valeur ? Probablement pas.
J’ai partiellement répondu à la question du titre en disant que la vaccination ne peut pas être obligatoire parce que les droits de l’homme et la vaccination obligatoire ne peuvent pas coexister. Les droits de l’homme sont stipulés dans la législation primaire des États (dans les Constitutions ou, au niveau de l’UE, dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE). Si la vaccination obligatoire est incompatible avec la législation primaire sur les droits de l’homme, il sera, juridiquement parlant, impossible pour une loi secondaire d’exiger que les employés se font vacciner contre la COVID-19 comme condition préalable pour aller travailler… La Charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après la « Charte ») stipule, à son article 8, le droit à la protection des données à caractère personnel. Le droit à la protection des données est appliqué horizontalement dans la relation entre l’employé et l’employeur.
Le statut de la personne (vaccinée ou non vaccinée) tombe dans la notion de données personnelles et, par conséquent, il est interdit aux employés de traiter ces informations sans le consentement du sujet ou sans autre base juridique. En d’autres termes, pour traiter légalement le statut vacciné/ non vacciné de l’employé, l’employeur devra se conformer au RGPD (par exemple, conditions de consentement, base juridique, etc.). Depuis l’abolition de l’esclavage, les employés sont des êtres humains dotés de droits, et la dignité n’est ni à rabais ni négociable.